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Contrairement
au droit moral, perpétuel, les droits d’exploitations conférés
aux auteurs sont limités dans le temps. Au-delà d’une
certaine période, l’œuvre rejoint ce qu’il est
convenu d’appeler le domaine public. Son utilisation est libre,
chacun pouvant l’utiliser sans autorisation à demander et
sans rémunération à verser. Déterminer la
durée de protection d’une œuvre est toutefois un exercice
de calcul parfois complexe.
La durée de principe
La durée de principe des droits patrimoniaux est aujourd’hui
de soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Cette durée
a varié au cours de l’histoire : perpétuelle à la
fin de l’Ancien Régime, la protection des droits patrimoniaux
a été harmonisée au sein de l’Union européenne
par une directive de 1993, applicable en 1995 et transposée
en droit français en 1997.
Jusqu’alors, la durée de référence était
de cinquante ans à compter du décès de l’auteur.
Une telle substitution a eu pour but de prendre en compte l’allongement
de l’espérance de vie. Depuis les précisions apportées
par une jurisprudence récente, les œuvres des auteurs de
l’Union européenne sont protégées en France
pendant cette même durée de soixante dix ans.
Cependant, comment expliquer cette durée somme toute très
limitée du droit exclusif d’exploiter l’œuvre,
alors que le caractère de perpétuité est l’une
des caractéristiques fondamentales que le droit civil attache à la
propriété ?
L’explication généralement avancée est qu’il
s’agit d’un compromis entre les intérêts des
ayants droit et ceux de la collectivité. La directive européenne
fait référence ; à la Convention de Berne et à la
nécessité d’une protection du droit d’auteur « dans
l’intérêt des auteurs, des industries culturelles,
des consommateurs et de la collectivité toute entière.» Dans un souci de simplification, la durée de protection post-mortem
court à partir du 1er janvier de l’année civile
suivant le décès de l’auteur.
Ce principe supporte toutefois plusieurs aménagements imposés
par les particularités de certaines œuvres.
Calcul
de la durée en fonction de l’œuvre
Il
n’est pas toujours possible, ni légitime, de calculer
la durée de protection à partir de la date du décès
de l’auteur. C’est pourquoi le législateur pose
des règles de calcul spécifiques, adaptées aux
diverses situations auxquelles ce principe se révèle
inapplicable en pratique.
Les œuvres
de collaboration
L’œuvre de collaboration –l’œuvre qui fait
appel à un petit nombre de contributeurs– suit un régime
particulier puisque le délai de protection couvre la vie de l’ensemble
des coauteurs et les soixante dix ans qui suivent l’année
du décès des derniers coauteurs survivants.
L’œuvre de collaboration est donc indivisible au regard de
l’entrée dans le domaine public.
Le calcul d’un délai
de protection distinct pour chaque coauteur aurait conduit à un
système complexe et absurde : l’œuvre aurait pu être
dans le domaine public pour certains ayants droit et encore protégée
pour d’autres. Pour les utilisateurs cette solution aurait été impraticable.
L’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration.
Cependant, le législateur communautaire a imposé, dans
sa directive de 1993, de restreindre le cercle des coauteurs de l’œuvre
audiovisuelle au regard du calcul de la durée de protection. Ainsi,
depuis la loi du 27 mars 1997, le délai de soixante-dix années
est calculé à compter du décès du dernier
survivant parmi une liste restrictive de coauteurs de l’œuvre
audiovisuelle (réalisateur principal, scénariste, dialoguiste,
auteur des compositions musicales avec ou sans paroles réalisées
spécialement pour l’œuvre) alors même que l’article
L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle ne limite
pas la liste des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.
Les œuvres
anonymes ou pseudonymes
Par définition, la règle de principe ne peut pas être
appliquée faute de pouvoir déterminer la date du décès
de l’auteur. La loi prévoit dès lors de faire courir
le délai à compter du 1er janvier de l’année
civile suivant celle où l’œuvre a été publiée.
La date de publication, qui peut se révéler incertaine,
peut être prouvée par tous moyens, et notamment à l’aide
du dépôt légal.
Lorsqu’il y a publication échelonnée (par volumes,
parties, fascicules, numéros, épisodes…) le délai
court à compter du
1er janvier qui suit la date à laquelle chaque élément
a été publié. Toutefois, ces règles ne jouent
qu’à la condition que l’œuvre anonyme ou pseudonyme
ait été publiée « pendant les soixante dix
ans suivant sa création ». Par ailleurs, dans la mesure
où l’auteur se serait fait connaître, il n’y
a plus lieu d’écarter le principe général.
Les œuvres
collectives
L’œuvre collective, appartient, par exception, à son éditeur,
qui peut également être une personne morale. Dès
lors, le mode de calcul de principe ne peut s’appliquer à cette
catégorie. L’œuvre collective suit le régime
de l’œuvre anonyme ou pseudonyme.
Les
inédits
posthumes
Le droit d’exploitation d’une œuvre posthume est lié à la
publication de l’œuvre. En effet, il convient de distinguer
l’œuvre publiée à l’intérieur du
monopole d’exploitation, de l’œuvre publiée après
l’écoulement du délai des soixante-dix ans post mortem, à un
moment où les œuvres publiées sont déjà tombées
dans le domaine public :
-
si la publication a eu lieu moins de soixante-dix ans à compter
du 1er janvier de l’année civile suivant le décès
de l’auteur, l’œuvre sera protégée selon
le droit commun ; le droit durera donc jusqu’à l’expiration
du délai de protection des œuvres publiées du vivant
de l’auteur ;
- si l’œuvre a été divulguée après
la révolution du monopole de l’auteur, la durée d’exploitation
accordée au publicateur ne sera que de vingt-cinq ans à compter
du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication – ce
qui accentue la différence de nature entre le droit d’auteur
et le droit d’exploitation du publicateur d’œuvres posthumes.
Les
prolongations exceptionnelles
Il
s’agit d’évoquer deux types de dispositions
appelées à devenir caduques avec les années :
Les prorogations de guerre
Il existe en France des dispositions légales qui prorogent la durée
de protection pour tenir compte des deux guerres ou pour compenser la mort prématurée
des auteurs morts pour la France (lois du 3 février 1919 et du 31 septembre
1951).
Les œuvres qui ne sont pas tombées dans le domaine public le 3 février
1919, et ont été divulguées entre le 2 août 1914 et
le 31 décembre 1919 – bénéficient d’une protection
complémentaire de 6 ans et 152 jours.
De même, celles qui n’étaient pas tombées dans le domaine
public au 13 août 1941 et qui ont été divulguées avant
le 1er janvier 1948 bénéficient d’une protection complémentaire
de 8 ans et 120 jours.
Les œuvres des auteurs « morts pour la France », (et reconnus
comme tels par décret) sont protégées pendant une période
de 30 ans (prorogation cumulable avec les deux précédentes). Les
deux premières prorogations s’appliquent œuvre par œuvre,
suivant leur date de publication. La prorogation « mort pour la France » s’applique
pour la totalité des œuvres de l’auteur. Certaines œuvres
sont ainsi protégées pendant près
de 115 ans après la mort de leur auteur.
La transposition
en droit français
de la directive européenne sur la durée de protection a soulevé la
question de savoir si ces dispositions relatives aux prorogations de guerre
subsistent et peuvent se cumuler avec l’allongement de la durée
de base de protection. La doctrine est divisée et la question n’est
pas encore tranchée au niveau de la Cour de Cassation. Dans le doute, le principe in
favorem auctoris devrait permettre le maintien.
Si l’auteur n’est pas ressortissant d’un État membre
de l’Union européenne, ou si le pays d’origine de l’œuvre
est un pays tiers à l’Union, la loi du pays d’origine est
appliquée. La règle de la comparaison des délais devrait
(sauf accord spécial de la France) empêcher de faire bénéficier
les œuvres de ces auteurs des prorogations de guerre. Résurrection
des droits
Quand une loi allonge la durée de protection par rapport au droit antérieur,
il convient de régler le cas des œuvres qui seraient encore protégées
selon le nouveau délai mais qui ont cessé de l’être à cause
de l’ancien délai, plus court. Reviennent-elles dans le domaine
privé ou restent-elles dans le domaine public ?
La directive européenne impose d’appliquer la durée des
soixante-dix ans à toutes les œuvres qui sont protégées
dans au moins un état membre au 1er juillet 1995, entraînant nécessairement
la résurrection du droit sur certaines œuvres tombées dans
le domaine public en France. L’Allemagne avait, bien avant la France,
généralisé le délai de soixante-dix ans post mortem
: certaines œuvres pouvaient donc encore être protégées
en Allemagne et être déjà dans le domaine public en France.
La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer la résurrection
des droits notamment sur les œuvres de Claude Monet (décédé en
1926) et celles d’Albert Londres (mort en 1932), qui, en 1995, étaient
certes tombées dans le domaine public en France mais restaient alors
protégées en Allemagne.
Droits voisins
Pour les éditions multimédias, il faut tenir compte du
droit dit « voisin » dont bénéficient les artistes-interprètes
(artistes, musiciens) qui leur accorde une protection pendant cinquante
ans à compter de leur interprétation. Dès lors,
si la musique des auteurs des siècles passés appartient
depuis longtemps au domaine public, en revanche les enregistrements qui
ont moins de cinquante ans sont encore protégés.
Références
:
Art. L. 123.1 du Code de la Propriété intellectuelle
Art. L. 123.2 du Code de la Propriété intellectuelle
Art. L. 123.3 du Code de la Propriété intellectuelle
Art. L. 123.4 du Code de la Propriété intellectuelle
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