mai 2006 - lettre n°24
> télécharger la fiche au format pdf
 
 

Contrairement au droit moral, perpétuel, les droits d’exploitations conférés aux auteurs sont limités dans le temps. Au-delà d’une certaine période, l’œuvre rejoint ce qu’il est convenu d’appeler le domaine public. Son utilisation est libre, chacun pouvant l’utiliser sans autorisation à demander et sans rémunération à verser. Déterminer la durée de protection d’une œuvre est toutefois un exercice de calcul parfois complexe.

La durée de principe
La durée de principe des droits patrimoniaux est aujourd’hui de soixante-dix ans après la mort de l’auteur. Cette durée a varié au cours de l’histoire : perpétuelle à la fin de l’Ancien Régime, la protection des droits patrimoniaux a été harmonisée au sein de l’Union européenne par une directive de 1993, applicable en 1995 et transposée en droit français en 1997.
Jusqu’alors, la durée de référence était de cinquante ans à compter du décès de l’auteur. Une telle substitution a eu pour but de prendre en compte l’allongement de l’espérance de vie. Depuis les précisions apportées par une jurisprudence récente, les œuvres des auteurs de l’Union européenne sont protégées en France pendant cette même durée de soixante dix ans.
Cependant, comment expliquer cette durée somme toute très limitée du droit exclusif d’exploiter l’œuvre, alors que le caractère de perpétuité est l’une des caractéristiques fondamentales que le droit civil attache à la propriété ?
L’explication généralement avancée est qu’il s’agit d’un compromis entre les intérêts des ayants droit et ceux de la collectivité. La directive européenne fait référence ; à la Convention de Berne et à la nécessité d’une protection du droit d’auteur « dans l’intérêt des auteurs, des industries culturelles, des consommateurs et de la collectivité toute entière.» Dans un souci de simplification, la durée de protection post-mortem court à partir du 1er janvier de l’année civile suivant le décès de l’auteur.
Ce principe supporte toutefois plusieurs aménagements imposés par les particularités de certaines œuvres.

Calcul de la durée en fonction de l’œuvre
Il n’est pas toujours possible, ni légitime, de calculer la durée de protection à partir de la date du décès de l’auteur. C’est pourquoi le législateur pose des règles de calcul spécifiques, adaptées aux diverses situations auxquelles ce principe se révèle inapplicable en pratique.

Les œuvres de collaboration
L’œuvre de collaboration –l’œuvre qui fait appel à un petit nombre de contributeurs– suit un régime particulier puisque le délai de protection couvre la vie de l’ensemble des coauteurs et les soixante dix ans qui suivent l’année du décès des derniers coauteurs survivants. L’œuvre de collaboration est donc indivisible au regard de l’entrée dans le domaine public.
Le calcul d’un délai de protection distinct pour chaque coauteur aurait conduit à un système complexe et absurde : l’œuvre aurait pu être dans le domaine public pour certains ayants droit et encore protégée pour d’autres. Pour les utilisateurs cette solution aurait été impraticable.
L’œuvre audiovisuelle est une œuvre de collaboration. Cependant, le législateur communautaire a imposé, dans sa directive de 1993, de restreindre le cercle des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle au regard du calcul de la durée de protection. Ainsi, depuis la loi du 27 mars 1997, le délai de soixante-dix années est calculé à compter du décès du dernier survivant parmi une liste restrictive de coauteurs de l’œuvre audiovisuelle (réalisateur principal, scénariste, dialoguiste, auteur des compositions musicales avec ou sans paroles réalisées spécialement pour l’œuvre) alors même que l’article L.113-7 du Code de la propriété intellectuelle ne limite pas la liste des coauteurs de l’œuvre audiovisuelle.

Les œuvres anonymes ou pseudonymes
Par définition, la règle de principe ne peut pas être appliquée faute de pouvoir déterminer la date du décès de l’auteur. La loi prévoit dès lors de faire courir le délai à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle où l’œuvre a été publiée. La date de publication, qui peut se révéler incertaine, peut être prouvée par tous moyens, et notamment à l’aide du dépôt légal.
Lorsqu’il y a publication échelonnée (par volumes, parties, fascicules, numéros, épisodes…) le délai court à compter du 1er janvier qui suit la date à laquelle chaque élément a été publié. Toutefois, ces règles ne jouent qu’à la condition que l’œuvre anonyme ou pseudonyme ait été publiée « pendant les soixante dix ans suivant sa création ». Par ailleurs, dans la mesure où l’auteur se serait fait connaître, il n’y a plus lieu d’écarter le principe général.

Les œuvres collectives
L’œuvre collective, appartient, par exception, à son éditeur, qui peut également être une personne morale. Dès lors, le mode de calcul de principe ne peut s’appliquer à cette catégorie. L’œuvre collective suit le régime de l’œuvre anonyme ou pseudonyme.

Les inédits posthumes
Le droit d’exploitation d’une œuvre posthume est lié à la publication de l’œuvre. En effet, il convient de distinguer l’œuvre publiée à l’intérieur du monopole d’exploitation, de l’œuvre publiée après l’écoulement du délai des soixante-dix ans post mortem, à un moment où les œuvres publiées sont déjà tombées dans le domaine public :
- si la publication a eu lieu moins de soixante-dix ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant le décès de l’auteur, l’œuvre sera protégée selon le droit commun ; le droit durera donc jusqu’à l’expiration du délai de protection des œuvres publiées du vivant de l’auteur ;
- si l’œuvre a été divulguée après la révolution du monopole de l’auteur, la durée d’exploitation accordée au publicateur ne sera que de vingt-cinq ans à compter du 1er janvier de l’année civile suivant celle de la publication – ce qui accentue la différence de nature entre le droit d’auteur et le droit d’exploitation du publicateur d’œuvres posthumes.

Les prolongations exceptionnelles
Il s’agit d’évoquer deux types de dispositions appelées à devenir caduques avec les années :

Les prorogations de guerre
Il existe en France des dispositions légales qui prorogent la durée de protection pour tenir compte des deux guerres ou pour compenser la mort prématurée des auteurs morts pour la France (lois du 3 février 1919 et du 31 septembre 1951).
Les œuvres qui ne sont pas tombées dans le domaine public le 3 février 1919, et ont été divulguées entre le 2 août 1914 et le 31 décembre 1919 – bénéficient d’une protection complémentaire de 6 ans et 152 jours.
De même, celles qui n’étaient pas tombées dans le domaine public au 13 août 1941 et qui ont été divulguées avant le 1er janvier 1948 bénéficient d’une protection complémentaire de 8 ans et 120 jours.
Les œuvres des auteurs « morts pour la France », (et reconnus comme tels par décret) sont protégées pendant une période de 30 ans (prorogation cumulable avec les deux précédentes). Les deux premières prorogations s’appliquent œuvre par œuvre, suivant leur date de publication. La prorogation « mort pour la France » s’applique pour la totalité des œuvres de l’auteur. Certaines œuvres sont ainsi protégées pendant près de 115 ans après la mort de leur auteur.

La transposition en droit français de la directive européenne sur la durée de protection a soulevé la question de savoir si ces dispositions relatives aux prorogations de guerre subsistent et peuvent se cumuler avec l’allongement de la durée de base de protection. La doctrine est divisée et la question n’est pas encore tranchée au niveau de la Cour de Cassation. Dans le doute, le principe in favorem auctoris devrait permettre le maintien.
Si l’auteur n’est pas ressortissant d’un État membre de l’Union européenne, ou si le pays d’origine de l’œuvre est un pays tiers à l’Union, la loi du pays d’origine est appliquée. La règle de la comparaison des délais devrait (sauf accord spécial de la France) empêcher de faire bénéficier les œuvres de ces auteurs des prorogations de guerre.

Résurrection des droits
Quand une loi allonge la durée de protection par rapport au droit antérieur, il convient de régler le cas des œuvres qui seraient encore protégées selon le nouveau délai mais qui ont cessé de l’être à cause de l’ancien délai, plus court. Reviennent-elles dans le domaine privé ou restent-elles dans le domaine public ?
La directive européenne impose d’appliquer la durée des soixante-dix ans à toutes les œuvres qui sont protégées dans au moins un état membre au 1er juillet 1995, entraînant nécessairement la résurrection du droit sur certaines œuvres tombées dans le domaine public en France. L’Allemagne avait, bien avant la France, généralisé le délai de soixante-dix ans post mortem : certaines œuvres pouvaient donc encore être protégées en Allemagne et être déjà dans le domaine public en France.
La jurisprudence a eu l’occasion d’affirmer la résurrection des droits notamment sur les œuvres de Claude Monet (décédé en 1926) et celles d’Albert Londres (mort en 1932), qui, en 1995, étaient certes tombées dans le domaine public en France mais restaient alors protégées en Allemagne.

Droits voisins
Pour les éditions multimédias, il faut tenir compte du droit dit « voisin » dont bénéficient les artistes-interprètes (artistes, musiciens) qui leur accorde une protection pendant cinquante ans à compter de leur interprétation. Dès lors, si la musique des auteurs des siècles passés appartient depuis longtemps au domaine public, en revanche les enregistrements qui ont moins de cinquante ans sont encore protégés.

Références :
Art. L. 123.1 du Code de la Propriété intellectuelle
Art. L. 123.2 du Code de la Propriété intellectuelle
Art. L. 123.3 du Code de la Propriété intellectuelle
Art. L. 123.4 du Code de la Propriété intellectuelle