Novembre 2007 - Lettre n°30
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La loi du 18 juin 2003 relative à la « rémunération au titre du prêt en bibliothèque et renforçant la protection sociale des auteurs » instaure, en application de la directive européenne de 1992, un système complexe de licence légale : l’auteur ne peut s’opposer au prêt de son oeuvre. En contrepartie du manque à gagner résultant de la multiplication des opérations de prêt, l’auteur partage à parts égales avec l’éditeur, une rémunération payée par l’Etat et les personnes morales gérant les bibliothèques, rémunération obligatoirement gérée par une société de gestion collective. Par ailleurs, cette rémunération permet également de financer un régime de retraite complémentaire dont les écrivains et traducteurs français ne bénéficiaient pas jusqu’alors.

Les grandes lignes

1- Les débiteurs : Qui finance le droit de Prêt ?
Le financement du droit de prêt est assumé par l’Etat et par l’ensemble des collectivités gérant des bibliothèques accueillant du public pour le prêt (les collectivités locales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs, les comités d’entreprises et les associations).

1.1. L’Etat : une contribution forfaitaire
L’Etat (ministères chargés de la culture et de l’enseignement supérieur)
est débiteur d’un prêt payé forfaitaire qui est fonction du nombre d’usagers inscrits « dans les bibliothèques accueillant du public pour le prêt ». Le choix n’a pas été celui d’un prêt payant à la charge de l’emprunteur, car il n’aurait pas manqué de susciter un véritable tollé. Il s’agit d’une contribution annuelle calculée sur la base d’un montant forfaitaire par usager inscrit dans les bibliothèques accueillant du public
pour le prêt : d’un montant de 1 € par usager inscrit dans les bibliothèques universitaires et les bibliothèques des établissements relevant de l’enseignement supérieur (0,5 € la première année d’application) et d’un montant de 1,5 € par usager inscrit dans les
bibliothèques des collectivités territoriales (0,75 € la première année d’application).
Les bibliothèques relevant de l’enseignement primaire et secondaire (écoles, collèges, lycées) n’entrent pas en compte pour le calcul de cette contribution (exception inscrite dans la loi).

1.2. Les collectivités : une contribution proportionnelle aux achats

Ces débiteurs doivent payer une rémunération proportionnelle au nombre de livres à l’achat. Il s’agit d’un prêt payé lors de l’acquisition de tous les livres achetés par les bibliothèques.
Ce prélèvement est versé par les fournisseurs et non directement par les
bibliothèques. Le taux de rémunération est de 6 % du prix public de vente hors taxe (3 % la première année d’application), dans le cadre d’un plafonnement des rabais accordés aux bibliothèques fixé à 9 % du prix du livre (12 % la première année).
Ce pourcentage n’est pas calculé proportionnellement aux opérations de
prêt : si un livre est emprunté une fois ou X fois, c’est la même somme qui
sera payée à l’achat.

2. Les créanciers : les auteurs et les éditeurs,
bénéficiaires du droit de prêt
2.1. Les auteurs
Sont concernés par le texte de loi, les auteurs de livres qui ont conclu un contrat d’édition au sens de l’article L,132-1 du CPI (auteurs littéraires, auteurs d’oeuvres graphiques, dramatiques ou photographiques qui sont reproduites dans un livre). Sont exclus du domaine d’application de la loi : les auteurs de presse ou de périodiques (la loi ne vise que les « livres ») ; les auteurs qui ont publié leur livre à compte d’auteur ou compte à demi (la loi ne vise que les auteurs qui sont parties à « un contrat d’édition ») ; auteurs dont les oeuvres sont reproduites sur des supports destinés au prêt dans les établissements publics (CD, DVD, vidéogrammes…) non assimilables à des livres. La loi du 18 juin 2003 semble avoir transposé partiellement et imparfaitement la directive européenne de 1992 qui envisage pour sa part, le « prêt d’objets », sans autre distinction. Quid des oeuvres consultables uniquement en ligne ?

2.2. Les éditeurs
Victimes au même titre que les auteurs, du préjudice commercial engendré par le prêt des exemplaires qui sont autant de livres non achetés, les éditeurs sont des créanciers de la rémunération issue du prêt public.

Sa mise en oeuvre : qui gère le droit de prêt ?
UNE GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE : PERCEPTION ET RÉPARTITION Comme pour le droit de reprographie, la loi instaure une gestion collective obligatoire du droit de prêt. A cet effet, la loi confie la perception et la répartition de ce droit de prêt à une (ou plusieurs) société(s) de gestion collective qui doit préalablement recevoir l’agrément du ministre de la Culture et de la Communication. Cet agrément est donné sur la base de différents critères fixés par la loi (diversité des associés, qualification professionnelle des dirigeants, moyens mis en oeuvre pour assurer la perception et la répartition, représentation équitable des auteurs et des éditeurs). En application de ces conditions, le ministre de la Culture et de la Communication a délivré cet agrément, en mars 2005, à la Sofia (Société Française des Intérêts des auteurs de l’Écrit), seule société de gestion collective à satisfaire à la condition de représentation équitable des auteurs et éditeurs, pour percevoir les sommes concernées. Pour bénéficier de cette rémunération, il n'est pas nécessaire d'adhérer à la Sofia. Si vous êtes membres de la Scam, déclarez vos oeuvres écrites auprès de la Scam.

1- Les modalités de perception
Pour la perception de cette rémunération, la Sofia a mis en place un système informatisé de collecte et traitement des données en collaboration au niveau technique avec deux partenaires : Dilicom, intervenant comme spécialiste des commandes électroniques de livres pour l’interprofession et le CFC (Centre français d’exploitation du droit de copie), intervenant dans le contrôle de la conformité des données avec les lignes de factures émanant des libraires. Ce système a d’abord été déployé auprès des libraires puis étendu auprès des bibliothèques de prêt, en vue d’assurer la déclaration complète des livres acquis par les organismes de prêt. En avril 2006, la Sofia a annoncé être en mesure de verser au cours de l’année 2007, près de 33 millions d’euros au titre des années 2003 à 2005(1), à répartir à parts égales entre les auteurs et les éditeurs (une fois retenues les cotisations au régime de retraite complémentaire des écrivains et traducteurs (2) ainsi que ses frais de gestion). La Scam n’a pas manqué immédiatement de revendiquer auprès de Sofia le reversement de ces sommes au nom des auteurs qui l’ont mandatée à cet effet.

2- Des règles provisoires de répartition (au titre de la période : août 2003 / fin 2005)
Conformément à la loi, la rémunération au titre du droit de prêt en bibliothèque est répartie par moitié entre les auteurs et les éditeurs, à raison du nombre d’exemplaires de livres achetés chaque année part les organismes de prêt. L’identification des livres achetés par les bibliothèques de prêt et la mesure des quantités reposent sur les déclarations des fournisseurs de livres, transmises à Sofia par voie électronique. Près de 190.000 livres distincts ont ainsi été répertoriés, Sofia se confrontant au moment de procéder à la répartition de ces sommes à une multitude de situations conduisant parfois à constater des droits pour d’infimes ou faibles quantités. Pour éviter des coûts de gestion exagérément coûteux, souvent supérieurs aux montants en cause, il a paru raisonnable à l’Assemblée générale de Sofia du 26 avril 2007 de fixer, à titre temporaire, à 15 exemplaires par livre, le seuil de mise en distribution des rémunérations dues, ce qui représente selon Sofia : 18 euros pour la part auteur (autant pour la part éditeur). Les droits constitués en dessous de ce seuil restent affectés à leurs bénéficiaires dans les comptes de Sofia et se cumulent avec ceux des exercices suivants. Par ailleurs, pour la faisabilité de ces premières répartitions, en l’état actuel des informations recueillies et des moyens informatiques disponibles, et faute de renseignements bibliographiques exhaustifs, il est apparu impossible à la Sofia de gérer une répartition directe aux auteurs des livres écrits en collaboration. La règle posée est celle du concours des éditeurs dans la mesure où ils connaissent l’ensemble des titulaires des contrats d’édition de chacun de leurs livres et l’adresse où les joindre. Pour la mise en oeuvre de ces premières répartitions, les auteurs ont eu le choix entre plusieurs modalités de versement des sommes leur revenant : . concernant les auteurs uniques d’un livre : un versement « direct » des droits par la Sofia dans la mesure où ils en sont membres et où ils l’ont mandatée à cet effet ; un versement « indirect » des droits par une autre société d’auteurs de son choix, à condition de l’avoir mandatée à cet effet ou par l’intermédiaire des éditeurs pour ceux qui n’auraient mandaté aucune société d’auteurs ; Pour ce qui la concerne, la Scam n’a pas manqué fin 2006, d’informer ses auteurs par courrier en les incitant à leur confier la gestion de ce droit par retour du mandat prévu à cet effet (au cas où il ne lui aurait pas déjà retourné auparavant). . concernant les oeuvres collectives : le cas sera traité par les éditeurs, en raison des difficultés pratiques et contraintes rappelées ci-dessus. Août 2007, la Sofia a adressé, par voie électronique, aux sociétés de gestion collective concernées (dont la Scam), la liste des oeuvres bénéficiaires au titre des achats effectués par les bibliothèques en 2003/2004 afin que chacune d’elles effectue le rapprochement nécessaire avec la liste des auteurs qu’elle représente. Chaque société devait fournir à Sofia, mi septembre 2007 au plus tard, la liste des auteurs qu’elle revendique au titre du droit de prêt pour la période en cause. Ces sociétés attendent à ce jour, le reversement de ces sommes par Sofia.

Informations des auteurs

La Sofia s’est engagée à ce que la liste des ouvrages achetés
dans l’année de référence par les bibliothèques de prêt, donnant
lieu à versement de rémunération, soit consultable sur
son site Internet : www.la-sofia.org.

Important :
Il s’agit de distinguer les statuts d’affilié et d’assujetti à l’Agessa :

* Sont « assujettis », tous les auteurs dont les redevances font l’objet de cotisations obligatoires retenues à la source par leurs éditeurs. Les « assujettis » ne bénéficient pas de la retraite complémentaire.
* Sont « affiliés », ceux des assujettis déclarant comme ressources un minimum de 6,600 euros de redevances annuelles d’auteurs. Ils bénéficient de la retraite complémentaire. Sont actuellement exclus de ce régime spécifique de retraite complémentaire, tous les auteurs, illustrateurs, traducteurs qui ne sont pas affiliés à l’Agessa.


1 Au titre des sommes collectées pour 2003 et 2004 (environ 13 millions) – environ 20 millions représentant les droits de 2005 [Livres Hebdo n°664 du 3 novembre 2006 P.56]

2 Retraite complémentaire des écrivains et traducteurs Parmi les créateurs et interprètes, les écrivains et traducteurs demeuraient les seuls à ne pas bénéficier d’un régime de retraite
complémentaire.
La loi du 18 juin 2003 relative au droit de prêt répare cette injustice, en instituant un régime de retraite complémentaire pour ces auteurs affiliés à l’Agessa.
Entré en vigueur en 2004, ce nouveau régime est géré par l’Institution de Retraite Complémentaire de l’Enseignement et de la Création (IRCEC).
Afin d’assurer le financement du régime de retraite complémentaire qu’elle a institué, la loi prévoit qu’une part de la rémunération au titre du prêt est annuellement affectée au financement de ce régime. De plus, les auteurs ont la faculté de choisir, d’une année sur
l’autre en fonction de leurs revenus, une classe de cotisation supérieure.
Globalement, la part affectée chaque année par décret à ce financement peut atteindre 50 % de l’ensemble des rémunérations perçues au titre du prêt en bibliothèque, ce qui, selon
des évaluations actuelles, correspondrait à des prélèvements annuels compris entre 15 et 20 % des sommes collectées.

Les textes - Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque : articles L.133-1 à L.133-4 du CPI
Deux décrets d’application publiés au JO du 2 septembre 2004 - Directive européenne de 1992