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La loi du 18 juin 2003
relative à la « rémunération
au titre du
prêt en bibliothèque
et renforçant la protection
sociale des
auteurs » instaure, en
application de la
directive européenne
de 1992, un système
complexe de licence
légale : l’auteur ne
peut s’opposer au
prêt de son oeuvre. En
contrepartie
du manque à
gagner résultant
de la
multiplication
des opérations de
prêt, l’auteur partage
à parts égales avec
l’éditeur, une rémunération
payée par l’Etat
et les personnes
morales gérant les
bibliothèques, rémunération
obligatoirement
gérée par une
société de gestion collective.
Par ailleurs,
cette rémunération
permet également de
financer un régime de
retraite complémentaire
dont les écrivains
et traducteurs français
ne bénéficiaient pas
jusqu’alors.
Les grandes lignes
1- Les débiteurs : Qui finance le droit de Prêt ?
Le financement du droit de prêt est assumé par l’Etat et par l’ensemble des collectivités gérant des bibliothèques accueillant du public
pour le prêt (les collectivités locales, les établissements d’enseignement, de formation professionnelle ou de recherche, les syndicats représentatifs,
les comités d’entreprises et les associations).
1.1. L’Etat : une contribution forfaitaire
L’Etat (ministères chargés de la culture
et de l’enseignement supérieur)
est débiteur d’un prêt payé forfaitaire
qui est fonction du nombre d’usagers
inscrits « dans les bibliothèques accueillant
du public pour le prêt ».
Le choix n’a pas été celui d’un prêt
payant à la charge de l’emprunteur,
car il n’aurait pas manqué de susciter
un véritable tollé.
Il s’agit d’une contribution annuelle
calculée sur la base d’un montant forfaitaire
par usager inscrit dans les
bibliothèques accueillant du public
pour le prêt : d’un montant de 1 €
par usager inscrit dans les bibliothèques
universitaires et les bibliothèques
des établissements relevant de l’enseignement
supérieur (0,5 € la première
année d’application) et d’un montant
de 1,5 € par usager inscrit dans les
bibliothèques des collectivités territoriales
(0,75 € la première année d’application).
Les bibliothèques relevant de l’enseignement
primaire et secondaire (écoles,
collèges, lycées) n’entrent pas en
compte pour le calcul de cette contribution
(exception inscrite dans la loi).
1.2. Les collectivités : une contribution
proportionnelle aux achats
Ces débiteurs doivent payer une rémunération
proportionnelle au nombre
de livres à l’achat. Il s’agit d’un prêt
payé lors de l’acquisition de tous les
livres achetés par les bibliothèques.
Ce prélèvement est versé par les fournisseurs
et non directement par les
bibliothèques.
Le taux de rémunération est de 6 %
du prix public de vente hors taxe (3 %
la première année d’application), dans
le cadre d’un plafonnement des rabais
accordés aux bibliothèques fixé à 9 %
du prix du livre (12 % la première
année).
Ce pourcentage n’est pas calculé proportionnellement
aux opérations de
prêt : si un livre est emprunté une fois
ou X fois, c’est la même somme qui
sera payée à l’achat.
2. Les créanciers :
les auteurs et les éditeurs,
bénéficiaires du droit de prêt
2.1. Les auteurs
Sont concernés par le texte de loi, les
auteurs de livres qui ont conclu un
contrat d’édition au sens de l’article
L,132-1 du CPI (auteurs littéraires,
auteurs d’oeuvres graphiques, dramatiques
ou photographiques qui sont
reproduites dans un livre).
Sont exclus du domaine d’application
de la loi : les auteurs de presse ou de
périodiques (la loi ne vise que les
« livres ») ; les auteurs qui ont publié
leur livre à compte d’auteur ou compte
à demi (la loi ne vise que les auteurs
qui sont parties à « un contrat d’édition
») ; auteurs dont les oeuvres sont
reproduites sur des supports destinés
au prêt dans les établissements publics
(CD, DVD, vidéogrammes…) non assimilables
à des livres.
La loi du 18 juin 2003 semble avoir
transposé partiellement et imparfaitement
la directive européenne de 1992
qui envisage pour sa part, le « prêt
d’objets », sans autre distinction.
Quid des oeuvres consultables uniquement
en ligne ?
2.2. Les éditeurs
Victimes au même titre que les auteurs,
du préjudice commercial engendré par
le prêt des exemplaires qui sont autant
de livres non achetés, les éditeurs sont
des créanciers de la rémunération issue
du prêt public.
Sa mise en oeuvre : qui gère le droit de prêt ?
UNE GESTION COLLECTIVE OBLIGATOIRE : PERCEPTION ET RÉPARTITION Comme pour le droit de reprographie, la loi instaure une gestion collective obligatoire du droit de prêt.
A cet effet, la loi confie la perception et la répartition de ce droit de prêt à une (ou plusieurs) société(s) de gestion collective qui doit préalablement recevoir l’agrément
du ministre de la Culture et de la Communication.
Cet agrément est donné sur la base de différents critères fixés par la loi (diversité des associés, qualification professionnelle des dirigeants, moyens mis en oeuvre pour
assurer la perception et la répartition, représentation équitable des auteurs et des éditeurs).
En application de ces conditions, le ministre de la Culture et de la Communication a délivré cet agrément, en mars 2005, à la Sofia (Société Française des Intérêts des auteurs
de l’Écrit), seule société de gestion collective à satisfaire à la condition de représentation équitable des auteurs et éditeurs, pour percevoir les sommes concernées.
Pour bénéficier de cette rémunération, il n'est pas nécessaire d'adhérer à la Sofia. Si vous êtes membres de la Scam, déclarez vos oeuvres écrites auprès de la Scam.
1- Les modalités de perception
Pour la perception de cette rémunération,
la Sofia a mis en place un système
informatisé de collecte et traitement
des données en collaboration au
niveau technique avec deux partenaires
: Dilicom, intervenant comme spécialiste
des commandes électroniques
de livres pour l’interprofession et le
CFC (Centre français d’exploitation
du droit de copie), intervenant dans
le contrôle de la conformité des données
avec les lignes de factures émanant
des libraires.
Ce système a d’abord été déployé
auprès des libraires puis étendu auprès
des bibliothèques de prêt, en vue d’assurer
la déclaration complète des livres
acquis par les organismes de prêt.
En avril 2006, la Sofia a annoncé être
en mesure de verser au cours de l’année
2007, près de 33 millions d’euros
au titre des années 2003 à 2005(1), à
répartir à parts égales entre les auteurs
et les éditeurs (une fois retenues les
cotisations au régime de retraite complémentaire
des écrivains et traducteurs (2)
ainsi que ses frais de gestion).
La Scam n’a pas manqué immédiatement
de revendiquer auprès de Sofia le
reversement de ces sommes au nom des
auteurs qui l’ont mandatée à cet effet.
2- Des règles provisoires de répartition (au titre de la période : août 2003 / fin 2005)
Conformément à la loi, la rémunération
au titre du droit de prêt en bibliothèque
est répartie par moitié entre
les auteurs et les éditeurs, à raison du
nombre d’exemplaires de livres achetés
chaque année part les organismes
de prêt.
L’identification des livres achetés par
les bibliothèques de prêt et la mesure
des quantités reposent sur les déclarations
des fournisseurs de livres, transmises
à Sofia par voie électronique.
Près de 190.000 livres distincts ont
ainsi été répertoriés, Sofia se confrontant
au moment de procéder à la répartition
de ces sommes à une multitude
de situations conduisant parfois à
constater des droits pour d’infimes ou
faibles quantités.
Pour éviter des coûts de gestion exagérément
coûteux, souvent supérieurs
aux montants en cause, il a paru raisonnable
à l’Assemblée générale de
Sofia du 26 avril 2007 de fixer, à titre
temporaire, à 15 exemplaires par livre,
le seuil de mise en distribution des
rémunérations dues, ce qui représente
selon Sofia : 18 euros pour la part
auteur (autant pour la part éditeur).
Les droits constitués en dessous de ce
seuil restent affectés à leurs bénéficiaires
dans les comptes de Sofia et se cumulent
avec ceux des exercices suivants.
Par ailleurs, pour la faisabilité de ces
premières répartitions, en l’état actuel
des informations recueillies et des
moyens informatiques disponibles, et
faute de renseignements bibliographiques
exhaustifs, il est apparu impossible
à la Sofia de gérer une répartition
directe aux auteurs des livres écrits
en collaboration. La règle posée est
celle du concours des éditeurs dans la
mesure où ils connaissent l’ensemble
des titulaires des contrats d’édition de
chacun de leurs livres et l’adresse où
les joindre.
Pour la mise en oeuvre de ces premières
répartitions, les auteurs ont eu le
choix entre plusieurs modalités de versement
des sommes leur revenant : . concernant les auteurs uniques d’un
livre : un versement « direct » des
droits par la Sofia dans la mesure où
ils en sont membres et où ils l’ont
mandatée à cet effet ; un versement
« indirect » des droits par une autre
société d’auteurs de son choix, à condition
de l’avoir mandatée à cet effet
ou par l’intermédiaire des éditeurs
pour ceux qui n’auraient mandaté
aucune société d’auteurs ;
Pour ce qui la concerne, la Scam n’a
pas manqué fin 2006, d’informer ses
auteurs par courrier en les incitant à
leur confier la gestion de ce droit par
retour du mandat prévu à cet effet (au
cas où il ne lui aurait pas déjà retourné
auparavant). . concernant les oeuvres collectives : le
cas sera traité par les éditeurs, en raison
des difficultés pratiques et contraintes
rappelées ci-dessus.
Août 2007, la Sofia a adressé, par voie
électronique, aux sociétés de gestion
collective concernées (dont la Scam),
la liste des oeuvres bénéficiaires au
titre des achats effectués par les bibliothèques
en 2003/2004 afin que chacune
d’elles effectue le rapprochement
nécessaire avec la liste des auteurs
qu’elle représente. Chaque société
devait fournir à Sofia, mi septembre
2007 au plus tard, la liste des auteurs
qu’elle revendique au titre du droit de
prêt pour la période en cause.
Ces sociétés attendent à ce jour, le
reversement de ces sommes par Sofia.
Informations des auteurs
La Sofia s’est engagée à ce que la liste des ouvrages achetés
dans l’année de référence par les bibliothèques de prêt, donnant
lieu à versement de rémunération, soit consultable sur
son site Internet : www.la-sofia.org.
Important :
Il s’agit de distinguer les statuts d’affilié et d’assujetti à l’Agessa :
* Sont « assujettis », tous les auteurs dont les redevances font l’objet
de cotisations obligatoires retenues à la source par leurs éditeurs.
Les « assujettis » ne bénéficient pas de la retraite complémentaire.
* Sont « affiliés », ceux des assujettis déclarant comme ressources
un minimum de 6,600 euros de redevances annuelles d’auteurs.
Ils bénéficient de la retraite complémentaire.
Sont actuellement exclus de ce régime spécifique de retraite
complémentaire, tous les auteurs, illustrateurs, traducteurs
qui ne sont pas affiliés à l’Agessa.
1 Au titre des sommes collectées pour 2003 et 2004 (environ
13 millions) – environ 20 millions représentant les droits
de 2005 [Livres Hebdo n°664 du 3 novembre 2006 P.56]
2 Retraite complémentaire des écrivains et traducteurs
Parmi les créateurs et interprètes, les écrivains et traducteurs
demeuraient les seuls à ne pas bénéficier d’un régime de retraite
complémentaire.
La loi du 18 juin 2003 relative au droit de prêt répare cette
injustice, en instituant un régime de retraite complémentaire
pour ces auteurs affiliés à l’Agessa.
Entré en vigueur en 2004, ce nouveau régime est géré par
l’Institution de Retraite Complémentaire de
l’Enseignement et de la Création (IRCEC).
Afin d’assurer le financement du régime de retraite
complémentaire qu’elle a institué, la loi prévoit qu’une
part de la rémunération au titre du prêt est annuellement
affectée au financement de ce régime.
De plus, les auteurs ont la faculté de choisir, d’une année sur
l’autre en fonction de leurs revenus, une classe de cotisation
supérieure.
Globalement, la part affectée chaque année par décret à ce
financement peut atteindre 50 % de l’ensemble des rémunérations
perçues au titre du prêt en bibliothèque, ce qui, selon
des évaluations actuelles, correspondrait à des prélèvements
annuels compris entre 15 et 20 % des sommes collectées.
Les textes - Loi n°2003-517 du 18 juin 2003 relative à la rémunération au titre du prêt en bibliothèque : articles L.133-1 à L.133-4 du CPI
Deux décrets d’application publiés au JO du 2 septembre 2004 - Directive européenne de 1992 |
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