novembre 2008 - Lettre n°33
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L’été dernier, la Sacd,la Scam et l’Adagp ont conclu avec Dailymotionun accord sans précédent,permettant d’intéresserles auteurs à l’exploitationde leurs œuvres.

1/ Le site Dailymotion

Dailymotion, lancé en 2005 à partir de la France, est devenu le site com-munautaire leader sur le marché national, un acteur majeur de l’internet européen, et il figure au top 50/60 des sites mondiaux. Il fait partie des dix sites les plus visités du pays, avecplus de 13 millions d’utilisateurs inscrits; 15 000 vidéos déposées et 667 millions de vidéos vues quotidiennement. Sa page d’accueil présente dix déclinaisons (Grande-Bretagne, Allemagne, Espagne, Italie, Etats-Unis, Inde, Pologne, Pays-Bas, Grèce) mettant en avant les contenus correspondant à chaque géo-localisation. Il compte atteindre le seuil de rentabilité dès 2008. Trois types de contenus y sont proposés:
- Les User Generated Contents (UGC), contenus déposés par l’internaute lambda,
- Les vidéos sélectionnées dans le cadre du programme Motionmakers qui vise à encourager et distinguer les vidéosles plus créatives ou Creative Contents,
- Enfin, les vidéos déposées par les Official Users ou partenaires professionnels (producteurs, distributeurs,diffuseurs, grands groupes médias,etc.), à la recherche d’une visibilitéparticulière grâce à l’hébergement de leurs vidéos.

Les programmes les plus créatifs apriori –Motionmakers et Official Users– représentent aujourd’hui seulement 5% du total des vidéos en ligne, mais ils sont en progression constante. Parmi quelque 200 partenaires commerciaux enregistrés, on repère pêle-mêle : l’INA, La Chaîne Parlementaire, France 24, France 3 Nice, France Info, Arte, NRJ, BFM, Vodeo, Futuroscope TV, la Cité des sciences, le CNES... mais on note une réticence des producteurs audiovisuels –malgré l’accord-cadre conclu avec l’USPA– ou de beaucoup des grands médias audiovisuels. Ce sont indiscutablement ces contenus créatifs qui attirent les annonceurs publicitaires, tandis que les UGC servent plutôt de leurre ou de «commodité» (en économie: élément considéré a priori comme sans valeur alors même qu’il reste indispensable à la production d’un service à valeur ajoutée). La publicité est présente sur la page d’accueil, souvent sur la page de visionnage d’une vidéo sous forme de bannière; à la demande de l’annonceur, elle peut être ciblée en fonction du contenu de la vidéo, après accord du partenaire commercial, selon un processus dont l’automatisation la plus poussée est recherchée. De nouveaux formats sont développés, avec entre autres l’insertion en début ou en fin de vidéo.

II / Un accord emblématique

Cet accord est emblématique car il démontre, ce qu’il est toujours bienvenu de rappeler, que droit d’auteur et gestion collective font tout à fait bon ménage avec les modes émergents d’exploitation des œuvres. De fait, cette question a fait, en 2007/2008, l’objet de nombreux débats et travaux, aussi prenants que passionnés, entre professionnels tous intéressés à un titre ou un autre, au sein d’une commission spécialisée se penchant sur le régime de responsabilité des « Prestataires techniques de l’Internet », dans le cadre du CSPLA (conseil supérieur de la propriété littéraire et artistique), organisme consultatif placé auprès du ministre de la Culture.

Concernant les sites contributifs du web 2.0*, nouveaux acteurs de la société de l’information que l’Europe cherche à promouvoir (et notamment des plateformes de partage de vidéos telles que Dailymotion ou You Tube intéressant au premier chef l’audiovisuel), il faut bien reconnaitre que les représentants des différents ayants droit ont longtemps oscillé entre:
- volonté d’en découdre, dans l’espoir vain d’arrêter le temps, voire de faire marche arrière, en lançant des actions contentieuses contre ces prestataires qui persistent à minimiser leur responsabilité au regard des œuvres déposées sur leurs sites, lesquelles sont dans une forte proportion piratées, inconsciemment ou de manière éhontée, par des internautes désireux de les partager avec le plus grand nombre urbi et orbi,
- intuition confuse qu’il faut composer avec ces opérateurs d’un genre nouveau, certes non identifiés par la directive européenne de juin 2000 sur le commerce électronique ni par les législations françaises subséquentes, mais marquant une étape irréversible du «progrès» technique qu’il s’agit de canaliser, afin de cantonner ses aspects nocifs pour espérer pleinement profiter des formidables opportunités qu’il offre dans le même temps dans le domaine de la démocratisation des connaissances.

Quant à s’appesantir sur ces sites contributifs de partage de vidéos, ou de photos, etc., faut-il y voir des «éditeurs de services de communication au public en ligne» -assujettis à un régime de responsabilité de droit commun comme les services de radio ou de télévision que nous connaissons bien,–ou plutôt de simples «hébergeurs», «facilitateurs techniques» jouissant d’un régime de responsabilité dérogatoire du fait qu’ils se contentent d’offrir des outils techniques à des tiers utilisateurs désireux de diffuser des contenus dont eux seuls auraient la maîtrise et le choix de la mise en ligne, bref dont ils seraient eux-mêmes les éditeurs pleinement responsables? Un survol de la jurisprudence en France et ailleurs dans le monde, avec une succession de décisions contradictoires puis une tendance lourde en faveur de la caractérisation d’hébergeur de ces prestataires, pour ce qui concerne les contenus déposés sur le site par le citoyen lambda; plusieurs mois d’échange de points de vue en-flammés se sont finalement soldés par un constat mitigé: impossible de retenir une qualification unitaire de ces plates-formes, laquelle commanderait l’application de règles identiques à l’ensemble des activités et ce, d’un opérateur à l’autre mais également au sein des activités d’un même opérateur. Au contraire, à la diversité des fonctions correspond une pluralité de régimes dont l’application se fait naturellement, de manière distributive. Dans ces conditions, les parties prenantes de ces débats ont souhaité privilégier l’auto-régulation des pratiques et la négociation, plutôt que la mise en œuvre d’une régulation coercitive, qui de toute façon risquerait d’être vite «datée». Les sociétés d’auteurs de l’audiovisuel, optant pour la négociation, devaient sans tarder prendre la pleine mesure de ce que ces nouveaux «acteurs» du web pouvaient apporter à leurs répertoires. C’est ainsi qu’elles ont confirmé auprès de Dailymotion, dans un premier temps, leur volonté de poursuivre les premiers contacts exploratoires en vue d’aboutir à un accord général favorisant l’exploitation licite des œuvres de leurs répertoires, sans pour autant renoncer à lutter contre les exploitations contrefaisantes sur cette même plate-forme.

III / Les points forts de l'accord

Loin d’entraver la circulation des œuvres ou, à l’opposé, de brader les droits des auteurs, l’accord conclu cet été 2008, présente au contraire plusieurs points forts, du point de vue des auteurs:
>Il associe les auteurs à l’exploitation licite:
- de leurs œuvres cinématographiques et audiovisuelles, dès lors qu’elles sont déposées par des « Official Users » dans l’espace qui leur est dédié;
- de leurs œuvres des arts visuels relevant de l’Adagp déposées sur l’ensemble du site, car celles-ci ont vocation à se trouver insérées dans les œuvres audiovisuelles précitées mais aussi dans beaucoup de documents audiovisuels déposés par les utilisateurs non officiels ;

> Pour autant, il ne contribue en aucune manière à déposséder les titulaires de droits exclusifs de la maîtrise de l’exploitation de leurs œuvres audiovisuelles:
- en effet, l’accord comporte une charte relative au respect du droit moral des auteurs, notamment en relation avec les annonces publicitaires –source incontournable de financement, faut-il le rappeler– , par laquelle le contractant, qui possède une régie interne de publicité, s’est engagé à exercer sa vigilance sur les annonces publicitaires, leur contenu et leur format, au regard des œuvres exploitées dans la partie « éditée » du site;
- une clause spécifique impose l’usage de technologies de filtrage diversifiées et conformes à l’état de l’art (à l’instar d’Audible Magic ou de Signature développé en France par l’INA), permettant de prévenir non seulement le dépôt mais aussi la réintroduction sur le site d’œuvres audiovisuelles contre la volonté de leurs ayants droit.
- l’accord ne fait pas obstacle à la faculté que conservent les ayants droit d’adresser une notification demandant le retrait immédiat de telle ou telle œuvre déposée à leur insu, voire celle d’obtenir par référé communication des données personnelles de tout tiers qui se serait rendu coupable de contrefaçon, en vue d’une action en justice.

- Autre particularité notable: étant donné que les apports de droits faits par leurs membres aux trois sociétés signataires valent pour tous pays –à la différence de ce qui se passe aujourd’hui pour les sociétés musicales dont le système de représentation réciproque est remis en cause, sur le territoire de l’Union européenne du moins– l’autorisation donnée pour les œuvres de leurs répertoires couvre le monde entier, puisque telle est désormais la zone de réception de ces plateformes. Quant aux conditions financières, elles sont l’adaptation, mutatis mutandis, à ce «quasi-média numérique» émergent de ce qui s’est fait jusqu’ici pour les médias dits classiques.


Informations complémentaires

Le terme Web 2.0 désigne un ensemble d'application et de nouveaux usages internet présentant les caractéristiques suivantes:
- il repose sur des techniques permettant l'interactivité;
- il s'appuie sur la diffusion et l'échange decontenus mis en ligne par les internautes qui deviennent des contributeurs;
- il fait basculer la circulation des œuvres d'un modèle distributeur à un modèle issu de l'économie des réseaux fondé sur l'abondance des ressources et l'extension du nombre des utilisateurs (source : CSPLA, Rapport de la commission spécialisée sur les prestataires de l'internet).