Dès la création d’une œuvre, l’auteur dispose d’un droit sur sa reproduction et sa représentation qu’il exerce en autorisant ou interdisant l’un ou l’autre de ces modes de communication.
Ce droit peut être cédé à un tiers, c’est pourquoi on le dit «patrimonial» par opposition au « droit extrapatrimonial» qu’est le droit moral.
En effet, lors de la création d’une œuvre, l’auteur est également titulaire d’un second droit qui est, lui, « inaliénable » car il demeure
attaché à la personne de l’auteur, c’est « le droit moral ».
Seul l’auteur peut l’exercer– ou, le cas échéant, à son décès, son héritier – quand bien même un contrat a été signé.
Le droit moral est doté de quatre prérogatives précises : le droit de divulgation, le droit à la paternité, le droit au respect de l’œuvre et le droit de retrait ou de repentir.

Le droit de divulgation

L’auteur peut ne pas souhaiter divulguer son œuvre, c’est-à-dire ne pas la montrer au public donc s’opposer à sa publication, son adaptation, son exposition… Néanmoins, dès l’instant où l’auteur a manifesté d’une façon ou d’une autre son vœu d’introduire son œuvre dans la sphère publique, il ne peut plus prétendre à interdire son exploitation par le biais du droit de divulgation. Ce sera le cas par exemple s’il envoie un manuscrit à des éditeurs, s’il signe un contrat avec un producteur… et a fortiori,si son œuvre a déjà fait l’objet d’une reproduction ou d’une représentation publique.

La question de la divulgation de l’œuvre peut très certainement se poser lorsque des œuvres n’ont connu qu’une diffusion très confinée voire inexistante telles des correspondances ou des journaux intimes. Pour divulguer ces œuvres — par exemple, dans le cadre d’un documentaire — il est alors conseillé d’obtenirune autorisation expresse au titre du droit de divulgation de la part de l’auteur ou éventuellement de son hériter, si ces œuvres n’ont
jamais fait l’objet d’une publication ou si l’auteur n’a jamais fait connaître de son vivant sa volonté à ce sujet.


Le droit à la paternité

Le nom de l’auteur doit accompagner toute exploitation de son œuvre. Tout exploitant, producteur, éditeur, diffuseur devra veiller à ce que le nom de l’auteur soit effectivement indiqué. Pour un auteur audiovisuel, ce sera le droit de voir son nom figurer au générique, sur l’affiche ou sur une jaquette d’un DVD, pour un auteur radiophonique, ce sera le droit d’entendre citer son nom à l’ouverture ou à la clôture de son émission, pour un auteur littéraire, ce sera le droit de voir son nom mentionné sur la couverture de son livre…
Le droit à la paternité comporte aussi le droit pour l’auteur de ne pas signer son œuvre ou de la signer sous un pseudonyme. Les exploitants devront de la même façon respecter la volonté de l’auteur.
L’auteur est aussi en droit d’imposer sa qualité, c’est-à-dire la mention de sa contributionà l’œuvre. Ainsi le nom du réalisateur d’une
œ uvre audiovisuelle peut être précédé de la mention « réalisateur » ou « un film réalisé par» — la façon dont le nom de l’auteur est crédité fait en général l’objet d’une clause spécifique dans le contrat entre l’auteur et l’éditeur ou le producteur.


Le droit au respect de l’œuvre

Toute dénaturation d’une œuvre est interdite dès lors qu’elle porte atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de l’œuvre. Dans le cas où le juge est saisi d’une violation du droit au respect de l’œuvre, il se réserve l’entière appréciation de la dénaturation. Il est évident qu’un éditeur
ne pourra notamment retirer ou modifier de son propre chef des passages d’une œuvre littéraire. L’éditeur ou le producteur devra également se préoccuper des circonstances qui entourent l’exploitation de l’œuvre ; il devra veiller à ne pas la présenter dans un contexte qui la déprécie ou la dénigre de façon telle qu’il en donne une image dénaturée ou en fausse la perception qu’en a le public.
En ce qui concerne plus particulièrement l’œuvre audiovisuelle, la loi dispose que la version définitive d’une œuvre audiovisuelle est établie d’un commun accord entre le producteur et le réalisateur et éventuellement les coauteurs. En l’absence d’un accord commun, l’œuvre audiovisuelle ne peut être diffusée. Une fois la version définitive établie, nul ne pourra modifier l’œuvre audiovisuelle sans obtenir l’autorisation conjointe du réalisateur et du
producteur que ce soit par addition, suppression ou changement d’un élément quelconque.
Il a été ainsi jugé que la modification de la durée d’un film sans l’accord de l’auteur est attentatoire à son droit moral, de même sa colorisation, l’adjonction d’une bande son (pour un film muet)…

Le droit au retrait ou repentir

L’auteur peut décider discrétionnairement du retrait de son œuvre de la sphère publique pour des raisons dont il n’a pas à rendre compte.
Néanmoins, l’exercice d’un tel droit suppose que l’auteur indemnise préalablement l’exploitant de l’œuvre du préjudice qu’il lui cause.
Ce droit est donc de fait peu revendiqué.
Le droit moral est inaliénable, il est aussi perpétuel. Quand bien même
l’œuvre tombe dans le domaine public (70 années après le décès de l’auteur), le droit moral perdure. Les héritiers seront toujours en mesure de le faire respecter — quoique de façon plus atténuée puisqu’ils ne peuvent exercer le droit de divulgation que dans des cas très limités et l’exercice du droit au retrait leur est impossible. Il convient donc de s’assurer de leur accord si une quelconque modification, adjonction ou suppression est apportée à une œuvre de l’auteur défunt.

Lorsqu’il est porté atteinte au droit moral, l’auteur peut saisir les tribunaux. Si le juge constate la violation du droit moral, il peut le cas échéant interdire la diffusion de l’œuvre, obliger l’exploitant à rétablir l’auteur dans ses droits (imposer le crédit de son nom, imposer le montage avalisé par l’auteur…) voire allouer à l’auteur des dommages
et intérêts pour le préjudice moral subi.
L’exercice du droit moral doit rester désintéressé. Il répond à des exigences artistiques et non à des intérêts pécuniaires. La menace de l’exercice du droit moral en vue d’un versement d’une rémunération peut être sanctionné par un abus de droit moral.
Le droit moral est reconnu par la convention de Berne conclue en 1886,à laquelle ont adhéré 152 pays, mais il n’y est pas reconnu avec l’ampleur ni la portée que lui reconnaît le droit français.
D’après ce traité international, l’auteur ne peut notamment revendiquer son droit moral au respect de l’œuvre que dans la mesure où la dénaturation de sa création porte atteinte à son honneur ou à sa réputation, ce qui est beaucoup plus restrictif. Il s’exerce d’ailleurs de cette façon au Royaume Uni et dans les pays scandinaves. Le droit moral demeure l’un des traits les plus remarquables et des plus particuliers à la législation française sur le droit d’auteur.

Remarque :

Le droit moral est reconnu par les articles L.121-1, L. 121-2, L. 121-3, L. 121-4, L. 121-5 et L. 121-7 du code de la propriété intellectuelle.