Dès le 1er janvier 2021, la liste des revenus pouvant être rémunérés en droits d’auteur du point de vue de la Sécurité sociale sera élargie. Une avancée pour les auteurs et autrices, après plusieurs années de concertation sur ce sujet sous l’égide du ministère de la Culture. Article publié dans la lettre Astérisque n°66.



Le cadre d’application des revenus accessoires

Un décret paru au Journal officiel1 ce mois d’août 2020 réforme et modernise la liste des activités pouvant relever du régime de Sécurité sociale du droit d’auteur. L’avantage pour les auteurs ? Que leurs revenus artistiques obéissent aux mêmes règles et relèvent du même régime en ce qui concerne les cotisations de Sécurité sociale et les droits à la protection sociale. Jusqu’à présent, une circulaire de 2011 régissait le périmètre de ce régime mais de façon parfois complexe et inadaptée, ce texte ne tenant pas toujours compte de la diversité des activités artistiques que les auteurs et autrices déploient dans le cadre de l’exercice de leur métier. Ce nouveau texte intègre plus fidèlement les activités qui font partie de leur quotidien et assouplit le recours aux revenus accessoires (suppression de certains plafonds, augmentation du plafond global de recours aux revenus accessoires). Il concerne les revenus perçus à compter du 1er janvier 2021. Une règle reste inchangée: le régime de Sécurité sociale du droit d’auteur ne s’applique pas aux activités artistiques salariées. Dès lors, que l’auteur ou l’autrice se trouve dans un lien de subordination, il ou elle ne peut pas être rémunéré en droits d’auteur en contrepartie de son travail. C’est le cas en particulier des réalisateurs et réalisatrices – et des journalistes.


Les activités concernées

Les activités relevant du droit d’auteur doivent nécessairement pouvoir être rattachées à une des branches professionnelles des métiers de la culture : l’écrit (y compris dramaturges, traducteurs et traductrices, et illustrateurs et illustratrices du livre), la musique (compositeurs et compositrices, y compris chorégraphes), les arts graphiques et plastiques, le cinéma et l’audiovisuel (y compris la radio, la traduction audiovisuelle) et la photographie.


Les différents types de revenus


1 – Les revenus artistiques principaux

Les revenus perçus en contrepartie de la conception ou de la création (s’ils ne relèvent pas d’une activité salariée), de l’utilisation ou de la diffusion d’une œuvre relèvent bien évidemment du régime social du droit d’auteur. Par ailleurs, sont aussi inclus dans les revenus artistiques :
– la vente ou la location d’œuvres originales, la vente d’exemplaires de son œuvre par l’artiste auteur qui en assure lui-même la reproduction ou la diffusion (livres mais aussi, éventuellement, CDs ou DVDs), ou s’il est lié à un éditeur par un contrat d’édition à compte d’auteur ;
– les recettes issues de la recherche de financements participatifs quand elles sont liées à la vente d’une œuvre (DVD, livre, entrée en salle, etc.) ;
– tous les revenus qui proviennent de l’exercice ou de la cession des droits d’auteur, inclus les droits versés par les OGC2, la rémunération pour copie privée, la rémunération du prêt en bibliothèque, etc. ;
– l’attribution de bourses de recherche, de création ou de production, soit toutes les aides à la création, par exemple les bourses Brouillon d’un rêve de la Scam ;
– la conception et l’animation d’une collection éditoriale originale ;
– la lecture publique de son œuvre, la présentation d’une ou de plusieurs de ses œuvres, la présentation de son processus de création lors de rencontres publiques et de débats ou d’une activité de dédicace. Cette dernière activité inclut l’accompagnement des films en salle, revendiquée par les documentaristes et pour laquelle la Scam a milité. Il s’agit bien maintenant d’une activité artistique à part entière.
– la remise d’un prix ou d’une récompense pour son œuvre, comme les prix et Étoiles de la Scam mais aussi toute autre récompense attribuée en festival ;
– le travail de sélection ou de présélection en vue de l’attribution d’un prix ou d’une récompense à un artiste-auteur pour une ou plusieurs de ses œuvres, soit toutes les indemnités versées aux auteurs et aux autrices membres de jurys Scam ou autres, liés à des manifestations artistiques.

2 – Les revenus artistiques accessoires 
Aux côtés de ces activités qui relèvent du régime social du droit d’auteur à titre principal, peuvent aussi être considérées comme des activités artistiques relevant de ce régime d’autres activités accessoires :
– les cours donnés dans l’atelier ou le studio de l’auteur ou l’autrice, les ateliers artistiques ou d’écriture, de transmission du savoir, d’un auteur ou une autrice à ses pairs, dans la mesure où cette activité ne relève pas d’une activité salariée (ce qui sera le cas si ces cours sont donnés dans d’autres lieux par exemple). Le texte supprime la limite auparavant fixée de trois ateliers par an ;
– les participations à des rencontres publiques et à des débats lorsqu’ils ne sont pas liés à la création d’une œuvre ;
– les participations à la conception, au développement ou à la mise en forme de l’œuvre d’autrui qui ne constituent pas un acte de création originale (cela pourra être le cas notamment s’il s’agit d’une activité de script doctoring) ; la représentation de son champ professionnel dans les instances de gouvernance de Sécurité sociale et de formation continue (Afdas) par un auteur ou une autrice, et donc les indemnités éventuellement versées pour siéger dans ces instances.


Les conditions d’intégration des revenus accessoires

L’intégration des revenus accessoires dans l’assiette sociale des revenus artistiques implique d’avoir perçu des revenus relevant à titre principal du régime social du droit d’auteur (cf. 1) l’année en cours ou une des deux années précédant l’année en cours. Par ailleurs, leur intégration est plafonnée: hormis les indemnités de représentation ci-dessus, les revenus accessoires ne pourront entrer dans le régime social du droit d’auteur qu’à concurrence de 1200 fois le montant horaire du SMIC, soit 12180 € bruts (1200 x 10,15 €, valeur du SMIC horaire au 1er janvier 2020) au jour de la rédaction de la présente communication.


Une réforme à poursuivre

Reste encore à aligner le régime fiscal des revenus dits accessoires: en effet, les revenus artistiques qui ne relèvent pas du Code de la propriété intellectuelle ne peuvent pas être déclarés en traitements et salaires, ils doivent être soumis à l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices non commerciaux. Il existe donc encore une distorsion entre le traitement fiscal et le traitement social des revenus artistiques. Ce point a toutefois été mis à l’agenda de la concertation qui se poursuit à la demande de la Scam.

1Décret n° 2020-1095 du 28 août 2020 relatif à la nature des activités et des revenus des artistes auteurs et à la composition du conseil d’administration
de tout organisme agréé prévu à l’article R. 382-2 du Code de la Sécurité sociale. 
2Scam mais aussi Sacem, ADAGP ou SACD.


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> Lien vers la lettre Astérisque n°66 – pdf
> Lien vers l'article sur les activités rémunérées en droit d'auteur