Le point de vue des 21.000 auteurs de la scam

Si la société reconnaît en son sein la place singulière des auteurs …
Si la société reconnaît la juste rémunération à laquelle ils ont droit…
le projet de loi transposant la directive européenne relative aux droits d’auteur et aux droits voisins dans la société de l’information doit être adopté sans les amendements qui fragilisent les droits d’auteur.

Les auteurs de la Scam sont opposés :
– A L’AMENDEMENT 30, relatif à l’obligation de permettre au moins une copie de l’œuvre
car actuellement les systèmes anti-copie des DVD ne permettent pas de paramétrer le nombre de copies.
Pour l’heure, imposer la possibilité d’une copie revient donc à interdire l’usage des systèmes anti-copie.
– A L’AMENDEMENT 110, relatif à la disparition de la rémunération pour copie privée car la rémunération pour copie privée est l’indispensable contrepartie économique des copies des œuvres, faites par les particuliers pour usage privé. 25 % de cette rémunération financent des festivals, des manifestations culturelles et des aides à la création.
– AUX AMENDEMENTS 129 ET 130, relatifs aux échanges d’œuvres par partage de fichiers (P2P) car leur légalisation entraveraient le développement des plateformes légales de diffusion des œuvres telle la vidéo à la demande (VoD).
– AUX AMENDEMENTS 81, 107, 108, 111, 113, 114, 115, 116, 117, 123 ET 124, relatifs aux exceptions au droit d’auteur pour les bibliothèques et musées car c’est le risque, à terme, d’une suppression des droits pour l’ensemble des utilisations non commerciales.
– AUX AMENDEMENTS 101, 104, 120 ET 122, relatifs aux exceptions au droit d’auteur pour les usages pédagogiques car ces usages font aujourd’hui l’objet d’accord en cours de négociation entre les sociétés de gestion collective et l’éducation nationale.
– AUX AMENDEMENTS 103 ET 105, relatifs aux exceptions au droit d’auteur sur les arts graphique et plastique car les conflits sont rares, tant pour la promotion des expositions que pour les œuvres utilisées dans le cadre de l’actualité générale, ou les œuvres disposées dans les lieux publics. De plus, les juges apprécient déjà le caractère principal ou accessoire de l’utilisation des œuvres. Ces amendements provoqueront, sans justification réelle, des dommages collatéraux immenses. Par ailleurs, ces amendements semblent être le fruit de la confusion entre le droit d’auteur et le droit à l’image des biens et des personnes.
– AUX AMENDEMENTS 106 ET 128, relatifs à l’extension de l’exception de courte citation car ils menacent les accords existants qui régulent l’utilisation des extraits des œuvres garantissant le respect du droit moral des auteurs et le versement d’une juste rémunération.
Cet amendement constitue un risque de favoriser l’emploi abusif de citations et ainsi de déprécier la création initiale.
– A L’AMENDEMENT 82, relatif à la suppression de la référence au test en trois étapes car il est indispensable que les exceptions au droit d’auteur soient appréciées au cas par cas par les juges à la lumière des exigences de ce test. La directive l’impose explicitement pour la protection des droits d’auteur dans son article 5.5.
– AUX AMENDEMENTS 50, 112 ET 118, relatifs à la réception collective des programmes télédiffusés car non seulement cette exception n’est pas prévue par la directive mais les conséquences de la récente jurisprudence en la matière feront l’objet de la part des sociétés de gestion collective de propositions d’accords adaptés.</p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p ></p >